R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
170. La rente de conjoint survivant est payable à compter du mois qui suit le mois du décès du cotisant.
Toutefois, aucune rente de conjoint survivant, sauf lorsqu’elle est payable en application de l’article 108.3 ou 176.1, n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 177; 1972, c. 53, a. 53; 1974, c. 16, a. 35; 1989, c. 42, a. 10; 1993, c. 15, a. 67; 2008, c. 21, a. 54.
170. La rente de conjoint survivant est payable à compter du mois qui suit le mois du décès du cotisant.
Toutefois, aucune rente de conjoint survivant, sauf lorsqu’elle est payable en application de l’article 108.3, n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 177; 1972, c. 53, a. 53; 1974, c. 16, a. 35; 1989, c. 42, a. 10; 1993, c. 15, a. 67.
170. La rente de conjoint survivant est payable à compter du mois qui suit le mois du décès du cotisant si son conjoint survivant, à son décès, a atteint 35 ans, a des enfants à sa charge ou est invalide.
Toutefois, aucune rente de conjoint survivant, sauf lorsqu’elle est payable en application de l’article 108.3, n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 177; 1972, c. 53, a. 53; 1974, c. 16, a. 35; 1989, c. 42, a. 10.
170. La rente de conjoint survivant est payable à compter du mois qui suit le mois du décès du cotisant si son conjoint survivant, à son décès, a atteint 35 ans, a des enfants à sa charge ou est invalide.
Toutefois, aucune rente de conjoint survivant n’est payable à l’égard d’un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est reçue.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 177; 1972, c. 53, a. 53; 1974, c. 16, a. 35.