R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
166. La rente d’invalidité cesse à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être invalide ou décède ou à la fin du mois précédant celui où il atteint 65 ans.
Elle cesse aussi à la fin du mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite devient payable au bénéficiaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, de même qu’à la fin du mois qui précède celui au cours duquel une indemnité de remplacement lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 173; 1972, c. 53, a. 51; 1983, c. 12, a. 26; 1993, c. 15, a. 63.
166. La rente d’invalidité cesse à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être invalide ou décède ou à la fin du mois précédant celui où il atteint 65 ans.
Elle cesse aussi à la fin du mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite devient payable au bénéficiaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 173; 1972, c. 53, a. 51; 1983, c. 12, a. 26.
166. La rente d’invalidité cesse à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d’être invalide ou décède ou à la fin du mois précédant celui où il atteint 65 ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 173; 1972, c. 53, a. 51.