R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
160. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 168; 1972, c. 53, a. 47; 1989, c. 42, a. 9.
160. Un bénéficiaire est réputé ne pas accomplir de travail régulier au cours d’une année où ses gains de travail ne dépassent pas 12 fois son gain mensuel exempté.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 168; 1972, c. 53, a. 47.