R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
158.8. Le partage de la rente de retraite cesse d’avoir effet à la fin du mois où survient l’un des événements suivants:
a)  le décès de l’un des conjoints;
b)  Retraite Québec est informée que le conjoint visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3 est devenu cotisant;
c)  la réception à Retraite Québec de l’un des documents suivants:
 — un jugement de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation de corps des conjoints,
 — un jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile des conjoints ou une déclaration commune notariée de dissolution de l’union;
 — une demande de cessation du partage de la rente signée par les deux conjoints mariés ou unis civilement ou par l’un des conjoints de fait;
d)  Retraite Québec est informée que les conjoints de fait ne vivent plus maritalement depuis au moins 12 mois.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 69; 2002, c. 6, a. 172; 2015, c. 20, a. 61.
158.8. Le partage de la rente de retraite cesse d’avoir effet à la fin du mois où survient l’un des événements suivants:
a)  le décès de l’un des conjoints;
b)  la Régie est informée que le conjoint visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3 est devenu cotisant;
c)  la réception à la Régie de l’un des documents suivants:
 — un jugement de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation de corps des conjoints,
 — un jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile des conjoints ou une déclaration commune notariée de dissolution de l’union;
 — une demande de cessation du partage de la rente signée par les deux conjoints mariés ou unis civilement ou par l’un des conjoints de fait;
d)  la Régie est informée que les conjoints de fait ne vivent plus maritalement depuis au moins 12 mois.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 69; 2002, c. 6, a. 172.
158.8. Le partage de la rente de retraite cesse d’avoir effet à la fin du mois où survient l’un des événements suivants:
a)  le décès de l’un des conjoints;
b)  la Régie est informée que le conjoint visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3 est devenu cotisant;
c)  la réception à la Régie de l’un des documents suivants:
 — un jugement de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation de corps des conjoints,
 — une demande de cessation du partage de la rente signée par les deux conjoints mariés ou par l’un des conjoints de fait;
d)  la Régie est informée que les conjoints de fait ne vivent plus maritalement depuis au moins 12 mois.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 69.
158.8. Le partage de la rente de retraite cesse d’avoir effet à la fin du mois où survient l’un des événements suivants:
a)  le décès de l’un des conjoints;
b)  la Régie est informée que le conjoint visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 158.3 est devenu cotisant;
c)  la réception à la Régie de l’un des documents suivants:
 — un jugement de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation de corps des conjoints,
 — une demande de cessation du partage de la rente signée par les deux conjoints.
1993, c. 15, a. 61.