R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
158.7. Le partage de la rente de retraite prend effet à compter du dernier des mois suivants:
a)  le mois suivant celui au cours duquel Retraite Québec en approuve la demande;
b)  le mois indiqué dans la demande de partage, lequel ne peut être postérieur au douzième mois suivant celui de la demande.
Dès qu’elle approuve le partage, Retraite Québec en avise les deux conjoints. L’avis indique la date de prise d’effet du partage et informe les conjoints de leur droit de demander la révision de la décision de Retraite Québec dans le délai prévu à l’article 186.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 68; 2015, c. 20, a. 61.
158.7. Le partage de la rente de retraite prend effet à compter du dernier des mois suivants:
a)  le mois suivant celui au cours duquel la Régie en approuve la demande;
b)  le mois indiqué dans la demande de partage, lequel ne peut être postérieur au douzième mois suivant celui de la demande.
Dès qu’elle approuve le partage, la Régie en avise les deux conjoints. L’avis indique la date de prise d’effet du partage et informe les conjoints de leur droit de demander la révision de la décision de la Régie dans le délai prévu à l’article 186.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 68.
158.7. Le partage de la rente de retraite prend effet le mois suivant celui au cours duquel la Régie en approuve la demande.
Dès qu’elle approuve le partage, la Régie en avise les deux conjoints. L’avis informe les conjoints de leur droit de demander la révision de la décision de la Régie dans le délai prévu à l’article 186.
1993, c. 15, a. 61.