R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
158.4. Lorsqu’une demande de partage de la rente de retraite est faite par un des conjoints, Retraite Québec n’en avise l’autre conjoint que si elle constate qu’il pourrait résulter du partage une réduction du montant qui lui est versé.
1993, c. 15, a. 61; 2008, c. 21, a. 53; 2015, c. 20, a. 61.
158.4. Lorsqu’une demande de partage de la rente de retraite est faite par un des conjoints, la Régie n’en avise l’autre conjoint que si elle constate qu’il pourrait résulter du partage une réduction du montant qui lui est versé.
1993, c. 15, a. 61; 2008, c. 21, a. 53.
158.4. Dès que la Régie reçoit d’un conjoint une demande de partage, elle doit en aviser l’autre conjoint.
1993, c. 15, a. 61.