R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
158.3. Une rente de retraite peut être partagée entre le bénéficiaire et son conjoint dans les conditions suivantes :
1°  le bénéficiaire et son conjoint sont mariés et ne sont pas judiciairement séparés de corps ou sont liés par une union civile et l’un d’eux en fait la demande par écrit;
2°  le bénéficiaire et son conjoint, qu’il soit de sexe différent ou de même sexe, vivent maritalement depuis au moins trois ans, ou depuis au moins un an dans les cas mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91, aucun n’est lié par un mariage ou une union civile à une autre personne et ils en font conjointement la demande par écrit;
3°  le conjoint du bénéficiaire est dans l’une des situations suivantes:
a)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi;
b)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu d’un régime équivalent et une entente conclue avec l’autorité qui administre ce régime permet un tel partage;
c)  il a atteint 60 ans et n’est pas un cotisant au sens du paragraphe l de l’article 1 ou d’un régime équivalent.
Tout partage fait au bénéfice d’un conjoint visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3° du premier alinéa emporte partage de sa propre rente ; en outre, dans le cas du sous-paragraphe b, le partage s’effectue conformément à l’entente qui y est visée.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 65; 1999, c. 14, a. 19; 2002, c. 6, a. 170.
158.3. Une rente de retraite peut êre partagée entre le bénéficiaire et son conjoint dans les conditions suivantes :
1°  le bénéficiaire et son conjoint sont mariés, ne sont pas judiciairement séparés de corps et l’un d’eux en fait la demande par écrit ;
2°  le bénéficiaire et son conjoint, qu’il soit de sexe différent ou de même sexe, vivent maritalement depuis au moins trois ans, ou depuis au moins un an dans les cas mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91, aucun n’est marié à une autre personne et ils en font conjoitement la demande par écrit ;
3°  le conjoint du bénéficiaire est dans l’une des situations suivantes :
a)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi;
b)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu d’un régime équivalent et une entente conclue avec l’autorité qui administre ce régime permet un tel partage;
c)  il a atteint 60 ans et n’est pas un cotisant au sens du paragraphe l de l’article 1 ou d’un régime équivalent.
Tout partage fait au bénéfice d’un conjoint visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3° du premier alinéa emporte partage de sa propre rente ; en outre, dans le cas du sous-paragraphe b, le partage s’effectue conformément à l’entente qui y est visée.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 65; 1999, c. 14, a. 19.
158.3. Une rente de retraite peut, sur demande écrite du bénéficiaire ou de son conjoint, être partagée entre eux s’ils sont mariés et ne sont pas judiciairement séparés de corps et si le conjoint du bénéficiaire satisfait à l’une des conditions suivantes:
a)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi;
b)  il est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu d’un régime équivalent et une entente conclue avec l’autorité qui administre ce régime permet un tel partage;
c)  il a atteint 60 ans et n’est pas un cotisant au sens du paragraphe l de l’article 1 ou d’un régime équivalent.
Tout partage fait au bénéfice d’un conjoint visé au paragraphe a ou b du premier alinéa emporte partage de sa propre rente; dans le cas du paragraphe b, le partage s’effectue conformément à l’entente qui y est visée.
1993, c. 15, a. 61.