R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
156. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 165; 1989, c. 42, a. 5.
156. La rente de retraite est payable à compter du dernier des mois suivants:
a)  le mois au cours duquel le bénéficiaire
1°  atteint 65 ans alors qu’il n’accomplit pas de travail régulier,
2°  ayant atteint 65 ans, cesse d’accomplir un travail régulier, ou
3°  atteint 70 ans;
b)  le mois suivant la réception de la demande, sauf le cas où le bénéficiaire a déjà atteint 70 ans, alors que le mois à considérer est le dernier des suivants:
1°  le douzième mois précédent, ou
2°  le mois au cours duquel le bénéficiaire a atteint 70 ans;
c)  le mois à compter duquel le requérant a demandé que commence le versement de la rente.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 165.