R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
152. Retraite Québec peut, même après que la décision soit devenue exécutoire, faire remise de la totalité ou d’une partie de la dette si elle juge qu’elle ne devrait pas la recouvrer eu égard aux circonstances.
1974, c. 16, a. 34; 1993, c. 15, a. 59; 2015, c. 20, a. 61.
152. La Régie peut, même après que la décision soit devenue exécutoire, faire remise de la totalité ou d’une partie de la dette si elle juge qu’elle ne devrait pas la recouvrer eu égard aux circonstances.
1974, c. 16, a. 34; 1993, c. 15, a. 59.
152. La requête est présentée devant le tribunal du district du domicile ou de la résidence du débiteur; elle doit être signifiée à ce dernier de la même manière et avec le même délai qu’un bref d’assignation ordinaire en Cour Supérieure.
1974, c. 16, a. 34.