R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
151. À défaut de recouvrement, Retraite Québec peut délivrer un certificat:
1°  qui énonce les nom et adresse du débiteur;
2°  qui atteste le montant de la dette;
3°  qui soit atteste le défaut du débiteur de demander la révision de la décision rendue en vertu de l’article 149 ou de contester la décision en révision devant le Tribunal administratif du Québec, soit mentionne la décision définitive de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision de Retraite Québec.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de Retraite Québec ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 615; 2008, c. 21, a. 52; 2015, c. 20, a. 61.
151. À défaut de recouvrement, la Régie peut délivrer un certificat:
1°  qui énonce les nom et adresse du débiteur;
2°  qui atteste le montant de la dette;
3°  qui soit atteste le défaut du débiteur de demander la révision de la décision rendue en vertu de l’article 149 ou de contester la décision en révision devant le Tribunal administratif du Québec, soit mentionne la décision définitive de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision de la Régie.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Régie ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 615; 2008, c. 21, a. 52.
151. À défaut de recouvrement, la Régie peut, à l’expiration du délai prévu pour demander la révision ou pour contester la décision en révision devant le Tribunal administratif du Québec et si aucun recours n’est formé, délivrer un certificat:
1°  qui énonce les nom et adresse du débiteur;
2°  qui atteste le montant de la dette;
3°  qui atteste le défaut du débiteur de demander la révision de la décision rendue en vertu de l’article 149 ou, selon le cas, de se pourvoir devant le Tribunal administratif du Québec contre la décision en révision qui maintient cette décision.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Régie devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 46; 1993, c. 15, a. 59; 1997, c. 43, a. 615.
151. À défaut de recouvrement, la Régie peut, à l’expiration du délai prévu pour demander la révision ou pour interjeter appel ou, le cas échéant, le jour suivant une décision de la Commission des affaires sociales confirmant en tout ou en partie sa décision, délivrer un certificat:
1°  qui énonce les nom et adresse du débiteur;
2°  qui atteste le montant de la dette;
3°  qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 149 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Régie ou de la Commission des affaires sociales devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 46; 1993, c. 15, a. 59.
151. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent quant au montant réclamé, de copie certifiée d’une décision de la Commission des affaires sociales, s’il en est, ou du certificat visé à l’article 189 s’il y a lieu, et, dans tous les cas, du certificat visé à l’article 150, lequel fait preuve de la décision de la Régie ou de la Commission des affaires sociales, ainsi que de l’exigibilité de la dette et du montant dû, le tribunal peut, sur requête sommaire de la Régie, homologuer, avec dépens contre le débiteur, l’une ou l’autre des décisions ci-dessus, laquelle devient exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors du terme, le juge a la même juridiction que le tribunal, pour les fins du présent article.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 46.