R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
149. La mise en demeure de rembourser un montant reçu sans droit énonce les motifs d’exigibilité et le montant de la dette ainsi que le droit qu’a le débiteur de demander la révision de cette décision dans le délai prescrit à l’article 186 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 188, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 44; 1993, c. 15, a. 59; 2005, c. 17, a. 39.
149. La mise en demeure de rembourser un montant reçu sans droit énonce les motifs d’exigibilité et le montant de la dette ainsi que le droit qu’a le débiteur de demander la révision de cette décision dans le délai prescrit à l’article 186.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 44; 1993, c. 15, a. 59.
149. Lorsqu’une dette visée par les articles 147 et 148 n’a pas été recouvrée ou remise par la Régie, cette dernière doit mettre en demeure le débiteur au moyen d’un avis écrit qui énonce les motifs pour lesquels, selon la Régie, le montant y indiqué est exigible et mentionne le droit du débiteur de se pourvoir à l’encontre de cette décision selon les articles 186 à 188.
1974, c. 16, a. 34; 1974, c. 39, a. 44.