R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
143.0.2. Le bénéficiaire d’une prestation doit informer Retraite Québec de tout changement dans sa situation pouvant influer sur son droit à la prestation ou sur le montant de celle-ci.
1997, c. 73, a. 59; 2015, c. 20, a. 61.
143.0.2. Le bénéficiaire d’une prestation doit informer la Régie de tout changement dans sa situation pouvant influer sur son droit à la prestation ou sur le montant de celle-ci.
1997, c. 73, a. 59.