R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
143.0.1. Une somme due au titre d’une prestation porte intérêt à compter du mois suivant celui pour lequel cette somme est payable, sous réserve qu’aucun intérêt ne court avant le cinquième mois suivant celui de la réception de la demande de prestation. Aucun intérêt n’est cependant payable si la somme en est inférieure à 1 $.
Le taux d’intérêt est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
1993, c. 15, a. 58; 1997, c. 73, a. 58; 2010, c. 31, a. 175.
143.0.1. Une somme due au titre d’une prestation porte intérêt à compter du mois suivant celui pour lequel cette somme est payable, sous réserve qu’aucun intérêt ne court avant le cinquième mois suivant celui de la réception de la demande de prestation. Aucun intérêt n’est cependant payable si la somme en est inférieure à 1 $.
Le taux d’intérêt est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
1993, c. 15, a. 58; 1997, c. 73, a. 58.
143.0.1. Une prestation porte intérêt à compter du premier jour du cinquième mois suivant celui de la réception de la demande. Toutefois, la prestation qui devient payable après le quatrième mois suivant celui de la demande porte intérêt à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle devient payable. Aucun intérêt n’est cependant payable si la somme en est inférieure à 1 $.
Le taux d’intérêt est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
1993, c. 15, a. 58.