R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
143. Le paiement d’une prestation est dû au début du mois, mais il est versé au plus tard le dernier jour de ce mois.
Toutefois, lorsque le paiement d’une prestation est autorisé après la fin du mois pour lequel le premier paiement en est payable, les paiements mensuels commencent le mois qui suit l’autorisation et les paiements pour les mois précédents sont versés en une seule somme dans les plus brefs délais.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 160; 1974, c. 16, a. 32.