R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
141. Lorsque Retraite Québec autorise le paiement d’une prestation dont le montant ne peut être fixé définitivement, elle peut autoriser le paiement d’une prestation provisoire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 158; 2015, c. 20, a. 61.
141. Lorsque la Régie autorise le paiement d’une prestation dont le montant ne peut être fixé définitivement, elle peut autoriser le paiement d’une prestation provisoire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 158.