R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
138. Le montant mensuel initial de la rente d’orphelin et de la rente d’enfant de cotisant invalide est fixé à 50 $. Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, ce montant est ajusté conformément à l’article 119.
Toutefois, pour l’année 2012, le montant mensuel initial de la rente d’orphelin est égal à un montant de 218,50 $ ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année 2012 et celui pour l’année 2011. Pour l’année 2013 et les années subséquentes, ce montant est ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 155; 1972, c. 53, a. 42; 1993, c. 15, a. 52; 2011, c. 36, a. 18.
138. Le montant mensuel initial de la rente d’orphelin et de la rente d’enfant de cotisant invalide est fixé à 50 $. Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, ce montant est ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 155; 1972, c. 53, a. 42; 1993, c. 15, a. 52.
138. Le montant mensuel initial de la rente d’orphelin payable à un orphelin d’un cotisant, et celui de la rente d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide est une prestation à taux uniforme dont le montant est obtenu en multipliant 25 $ par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle est devenue payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1967.
À compter du 1er janvier 1974, le montant mensuel de la rente d’orphelin payable à un orphelin d’un cotisant, et celui de la rente d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide, est une prestation à taux uniforme de 29 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 155; 1972, c. 53, a. 42.