R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
137.1. Pour le calcul du premier montant mensuel initial supplémentaire de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
a)  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte des montants calculés selon les paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 120 et ajustés conformément à l’article 119, du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, des ajustements prévus à l’article 120.1 et du supplément de rente établi selon les paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 120.3;
b)  dans le cas contraire, un montant égal à 8,33% de la moyenne mensuelle des premiers gains admissibles supplémentaires du cotisant, calculée suivant l’article 116.2.1, pour l’année de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le premier montant mensuel initial supplémentaire est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant.
1983, c. 12, a. 22; 1985, c. 4, a. 14; 1993, c. 15, a. 51; 2018, c. 2, a. 78; 2022, c. 3, a. 90.
137.1. Pour le calcul du premier montant mensuel initial supplémentaire de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
a)  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte des montants calculés selon les paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 120 et ajustés conformément à l’article 119, du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, des ajustements prévus aux articles 120.1 et 120.2 et du supplément de rente établi selon les paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 120.3;
b)  dans le cas contraire, un montant égal à 8,33% de la moyenne mensuelle des premiers gains admissibles supplémentaires du cotisant, calculée suivant l’article 116.2.1, pour l’année de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le premier montant mensuel initial supplémentaire est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant.
1983, c. 12, a. 22; 1985, c. 4, a. 14; 1993, c. 15, a. 51; 2018, c. 2, a. 78.
137.1. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 22; 1985, c. 4, a. 14; 1993, c. 15, a. 51.
137.1. À compter du 1er janvier 1984 et malgré l’article 137, lorsque le conjoint survivant d’un cotisant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévu par la présente loi ou à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, le montant initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite ne doit pas excéder le montant qui, ajouté au montant de sa rente d’invalidité, est égal à la somme des deux montants suivants:
a)  la prestation à taux uniforme comprise dans le montant de la rente d’invalidité;
b)  un montant égal au moindre de deux montants suivants:
i.  la somme du montant de la rente d’invalidité réduit de la prestation à taux uniforme prévue au paragraphe a, et de 37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135 et ajusté, s’il y a lieu, conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 132,
ii.  1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le conjoint survivant acquiert droit à la rente d’invalidité ou à la rente de conjoint survivant, alors qu’il a déjà droit à l’une ou l’autre, et pour chacune des deux années précédentes.
Toutefois, le total des deux rentes visées au présent article et qui sont payables au conjoint survivant ne doit jamais être inférieur au montant de la rente de conjoint survivant qui serait payable à ce conjoint survivant si aucune rente d’invalidité ne lui était payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1983, c. 12, a. 22; 1985, c. 4, a. 14.
137.1. À compter du 1er janvier 1984 et malgré l’article 137, lorsque le conjoint survivant d’un cotisant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévu par la présente loi ou à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, le montant initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite ne doit pas excéder le montant qui, ajouté au montant de sa rente d’invalidité, est égal à la somme des deux montants suivants:
a)  une prestation à taux uniforme calculée selon l’article 124; et
b)  un montant égal au moindre de deux montants suivants:
i.  la somme du montant de la rente d’invalidité réduit de la prestation à taux uniforme calculée selon l’article 124, et de 37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135 et ajusté, s’il y a lieu, conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 132, ou
ii.  1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le conjoint survivant acquiert droit à la rente d’invalidité ou à la rente de conjoint survivant, alors qu’il a déjà droit à l’une ou l’autre, et pour chacune des deux années précédentes.
Toutefois, le total des deux rentes visées au présent article et qui sont payables au conjoint survivant ne doit jamais être inférieur au montant de la rente de conjoint survivant qui serait payable à ce conjoint survivant si aucune rente d’invalidité ne lui était payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1983, c. 12, a. 22.