R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
137. Pour le calcul du montant mensuel initial de base de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
1°  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte des montants calculés selon les paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 120 et ajustés conformément à l’article 119, du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, des ajustements prévus à l’article 120.1 et du supplément de rente établi selon l’article 120.3. Si le nombre de base de mois établi conformément à l’article 116.2 pour le calcul de cette partie du montant de la rente de retraite de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable de base, cette partie du montant de sa rente de retraite doit être multipliée par la proportion que représente ce nombre de base par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable de base;
2°  dans le cas contraire, un montant égal à 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant, calculée suivant les articles 116.1 à 116.5, pour l’année de son décès.
Lorsque le décès du cotisant est postérieur au 31 décembre 2012, à ce montant s’ajoute le montant mensuel de base du supplément de rente du cotisant décédé établi selon le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 120.3 pour le mois de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le montant mensuel initial de base est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant. Les limites à l’indice des rentes prévues par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas à cet ajustement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 55; 2008, c. 21, a. 48; 2011, c. 36, a. 17; 2018, c. 2, a. 77; 2022, c. 3, a. 90.
137. Pour le calcul du montant mensuel initial de base de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
1°  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte des montants calculés selon les paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 120 et ajustés conformément à l’article 119, du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, des ajustements prévus aux articles 120.1 et 120.2 et du supplément de rente établi selon l’article 120.3. Si le nombre de base de mois établi conformément à l’article 116.2 pour le calcul de cette partie du montant de la rente de retraite de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable de base, cette partie du montant de sa rente de retraite doit être multipliée par la proportion que représente ce nombre de base par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable de base;
2°  dans le cas contraire, un montant égal à 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant, calculée suivant les articles 116.1 à 116.5, pour l’année de son décès.
Lorsque le décès du cotisant est postérieur au 31 décembre 2012, à ce montant s’ajoute le montant mensuel de base du supplément de rente du cotisant décédé établi selon le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 120.3 pour le mois de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le montant mensuel initial de base est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant. Les limites à l’indice des rentes prévues par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas à cet ajustement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 55; 2008, c. 21, a. 48; 2011, c. 36, a. 17; 2018, c. 2, a. 77.
137. Pour le calcul du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
1°  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte ni du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent ni des ajustements prévus aux articles 120.1 et 120.2, ni d’aucun supplément de rente établi selon l’article 120.3. Si le nombre de base de mois établi conformément à l’article 116.2 pour le calcul de la rente de retraite de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, le montant de la rente de retraite doit être multiplié par la proportion que représente ce nombre de base par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable;
2°  dans le cas contraire, un montant égal à 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, calculée suivant les articles 116.1 à 116.5, pour l’année de son décès.
Lorsque le décès du cotisant est postérieur au 31 décembre 2012, à ce montant s’ajoute le montant mensuel du supplément de rente du cotisant décédé établi selon l’article 120.3 pour le mois de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant. Les limites à l’indice des rentes prévues par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas à cet ajustement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 55; 2008, c. 21, a. 48; 2011, c. 36, a. 17.
137. Pour le calcul du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
1°  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte ni du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent ni des ajustements prévus aux articles 120.1 et 120.2, ni d’aucun supplément de rente établi selon l’article 120.3. Si le nombre de base de mois établi conformément à l’article 116.2 pour le calcul de la rente de retraite de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, le montant de la rente de retraite doit être multiplié par la proportion que représente ce nombre de base par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable;
2°  dans le cas contraire, un montant égal à 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, calculée suivant les articles 116.1 à 116.5, pour l’année de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant. Les limites à l’indice des rentes prévues par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas à cet ajustement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 55; 2008, c. 21, a. 48.
137. Pour le calcul du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
1°  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte ni du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent ni des ajustements prévus aux articles 120.1 et 120.2. Si le nombre de base de mois établi conformément à l’article 116.2 pour le calcul de la rente de retraite de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, le montant de la rente de retraite doit être multiplié par la proportion que représente ce nombre de base par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable;
2°  dans le cas contraire, un montant égal à 25 % de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, calculée suivant les articles 116.1 à 116.5, pour l’année de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant. Les limites à l’indice des rentes prévues par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas à cet ajustement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 55.
137. Pour le calcul du montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant, le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser est celui prévu à l’article 129 ou 130 pour le calcul de la prestation de décès, ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant. Les limites à l’indice des rentes prévues par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas à cet ajustement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27; 1993, c. 15, a. 51.
137. Lorsque sont payables au conjoint survivant d’un cotisant une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable à ce conjoint survivant ne doit pas excéder le montant qui, ajouté au montant de la rente d’invalidité qui lui est payable pour un mois de l’année au cours de laquelle il acquiert droit à la rente de conjoint survivant ou d’invalidité alors qu’il a déjà droit à l’une ou l’autre, est égal à 1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour ladite année et pour chacune des deux années précédentes.
Toutefois, le total des deux rentes visées à l’alinéa précédent et qui sont payables au conjoint survivant ne doit jamais être inférieur au montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant qui serait payable à ce conjoint survivant si aucune rente d’invalidité ne lui était payable en vertu de la présente loi ou d’une régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 148; 1972, c. 53, a. 39; 1974, c. 16, a. 27.