R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
135. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint à qui une rente d’invalidité est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal à la somme des trois montants suivants:
a)  le moindre de D ou E, calculés comme suit:

a × 37,5 % = D

b − c = E;

b)  50% du montant établi conformément à l’article 137.1;
c)  50% du montant établi conformément à l’article 137.2.
Dans les formules visées au paragraphe a du premier alinéa,
«a» représente le montant établi conformément à l’article 137;
«b» représente le maximum mensuel de base de la rente de retraite, calculé conformément à l’article 116.6, pour l’année où se situe le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial;
«c» représente le montant de la rente d’invalidité payable au conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi, réduit de 75% des montants calculés aux sous-paragraphes 2° et 3° du paragraphe b de l’article 123 et ajustés conformément à l’article 119 et du montant de la prestation uniforme compris dans la rente d’invalidité pour ce mois.
Dans le cas d’un conjoint de 55 ans ou plus, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant comprend en outre la différence entre le montant de la prestation uniforme qui, si aucune rente d’invalidité ne lui était payable, serait compris dans sa rente de conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et le montant de la prestation uniforme compris dans sa rente d’invalidité pour ce mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 146; 1972, c. 53, a. 38; 1973, c. 16, a. 10; 1974, c. 16, a. 25; 1983, c. 12, a. 21; 1985, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 53; 2018, c. 2, a. 75.
135. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint à qui une rente d’invalidité est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal au moindre de D ou E, calculés comme suit:

a × 37,5 % = D

b − c = E

dans ces formules,
«a» représente le montant établi conformément à l’article 137;
«b» représente le maximum mensuel de la rente de retraite, calculé conformément à l’article 116.6, pour l’année où se situe le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial;
«c» représente le montant de la rente d’invalidité payable au conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi, réduit du montant de la prestation uniforme compris dans la rente d’invalidité pour ce mois.
Dans le cas d’un conjoint de 55 ans ou plus, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant comprend en outre la différence entre le montant de la prestation uniforme qui, si aucune rente d’invalidité ne lui était payable, serait compris dans sa rente de conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et le montant de la prestation uniforme compris dans sa rente d’invalidité pour ce mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 146; 1972, c. 53, a. 38; 1973, c. 16, a. 10; 1974, c. 16, a. 25; 1983, c. 12, a. 21; 1985, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 53.
135. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint à qui une rente d’invalidité est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal au moindre de D ou E, calculés comme suit:

a x 37,5 % = DŠ b - c = E

«a» représente le montant de la rente de retraite du cotisant;
«b» est le montant que représente 25 % du 1/12 de la moyenne des maximums des gains admissibles pour l’année où se situe le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et les deux années précédentes;
«c» représente le montant de la rente d’invalidité payable au conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi, réduit du montant de la prestation uniforme compris dans la rente d’invalidité pour ce mois.
Dans le cas d’un conjoint de 55 ans ou plus, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant comprend en outre la différence entre le montant de la prestation uniforme qui, si aucune rente d’invalidité ne lui était payable, serait compris dans sa rente de conjoint survivant pour le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi et le montant de la prestation uniforme compris dans sa rente d’invalidité pour ce mois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 146; 1972, c. 53, a. 38; 1973, c. 16, a. 10; 1974, c. 16, a. 25; 1983, c. 12, a. 21; 1985, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 51.
135. Le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser dans le calcul de la rente de conjoint survivant est celui qui est utilisé dans le calcul de la prestation de décès.
Cependant, ce montant doit à cette fin être ajusté à compter du mois au cours duquel le conjoint survivant
a)  atteint 55 ans ou, selon le cas, 65 ans après le décès du cotisant,
b)  acquiert droit à une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi ou à une rente de retraite ou d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, ou
c)  acquiert droit à une rente de conjoint survivant.
L’ajustement mentionné à l’alinéa précédent consiste à multiplier ce montant par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois en question par rapport à l’indice des rentes pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Toutefois, les indices de rentes visées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117 ne s’appliquent pas au calcul du montant initial d’une rente de conjoint survivant pour un mois postérieur à l’année 1973.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 146; 1972, c. 53, a. 38; 1973, c. 16, a. 10; 1974, c. 16, a. 25; 1983, c. 12, a. 21; 1985, c. 4, a. 13.
135. Le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser dans le calcul de la rente de conjoint survivant est celui qui est utilisé dans le calcul de la prestation de décès.
Cependant, ce montant doit à cette fin être ajusté à compter du mois au cours duquel le conjoint survivant
a)  atteint 55 ans ou, selon le cas, 65 ans après le décès du cotisant,
b)  acquiert droit à une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi ou à une rente de retraite ou d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, ou
c)  acquiert droit à une rente de conjoint survivant.
L’ajustement mentionné à l’alinéa précédent consiste à multiplier ce montant par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois en question par rapport à l’indice des rentes pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Toutefois, dans le cas de tout conjoint survivant
a)  d’un cotisant décédé avant 1974 et
b)  qui a acquis droit à une rente de conjoint survivant à compter d’un mois d’une année postérieure à 1973,
l’ajustement mentionné au présent article consiste à multiplier le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser dans le calcul de la rente de conjoint survivant par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où la rente de conjoint survivant devient payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé, comme si ce dernier indice n’avait pas été assujetti aux limites fixées par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 146; 1972, c. 53, a. 38; 1973, c. 16, a. 10; 1974, c. 16, a. 25; 1983, c. 12, a. 21.
135. Le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser dans le calcul de la rente de conjoint survivant est celui qui est utilisé dans le calcul de la prestation de décès.
Cependant, ce montant doit à cette fin être ajusté à compter du mois au cours duquel le conjoint survivant
a)  atteint 65 ans, après le décès du cotisant,
b)  acquiert droit à une rente de conjoint survivant en vertu de la présente loi ou à une rente de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’il a déjà droit à l’une ou l’autre, ou
c)  acquiert droit à une rente de conjoint survivant.
L’ajustement mentionné à l’alinéa précédent consiste à multiplier ce montant par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois en question par rapport à l’indice des rentes pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.
Toutefois, dans le cas de tout conjoint survivant
a)  d’un cotisant décédé avant 1974 et
b)  qui a acquis droit à une rente de conjoint survivant à compter d’un mois d’une année postérieure à 1973,
l’ajustement mentionné au présent article consiste à multiplier le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser dans le calcul de la rente de conjoint survivant par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où la rente de conjoint survivant devient payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé, comme si ce dernier indice n’avait pas été assujetti aux limites fixées par les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 117.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 146; 1972, c. 53, a. 38; 1973, c. 16, a. 10; 1974, c. 16, a. 25.