R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
134.4. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1983, c. 54, a. 65; 1993, c. 15, a. 51.
134.4. La moyenne du maximum des gains admissibles visée aux paragraphes b des articles 134.1 à 134.3 doit être ajustée selon l’article 120.1 pour tenir compte de l’âge du conjoint survivant au moment de sa retraite.
1983, c. 12, a. 20; 1983, c. 54, a. 65.