R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
134.3. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1985, c. 4, a. 12; 1993, c. 15, a. 51.
134.3. À compter du 1er janvier 1984 et malgré les articles 134 et 134.1, lorsque le conjoint survivant, âgé de 65 ans ou plus, d’un cotisant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi ou à une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite est égal au moindre des deux montants suivants:
a)  le plus élevé des montants calculés suivant le paragraphe a de l’article 134.2,
b)  la différence entre:
i.  1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle ce conjoint survivant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi ou à une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre et pour chacune des deux années précédentes, et
ii.  le montant de la rente de retraite de ce conjoint survivant.
1983, c. 12, a. 20; 1985, c. 4, a. 12.
134.3. À compter du 1er janvier 1984 et malgré les articles 134 et 134.1, lorsque le conjoint survivant, âgé de 65 ans ou plus, d’un cotisant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi ou à une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite est égal au moindre des deux montants suivants:
a)  le plus élevé des montants calculés suivant le paragraphe a de l’article 134.2,
b)  la différence entre:
i.  1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle ce conjoint survivant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi ou à une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre et pour chacune des années précédentes, et
ii.  le montant de la rente de retraite de ce conjoint survivant.
1983, c. 12, a. 20.