R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
134.2. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1993, c. 15, a. 51.
134.2. À compter du 1er janvier 1984 et malgré les articles 134 et 134.1, lorsque le conjoint survivant d’un cotisant, qui est à la fois bénéficiaire d’une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi et d’une rente de retraite payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, atteint 65 ans, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite est égal au moindre des deux montants suivants:
a)  le plus élevé de
i.  la différence entre 60% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135, et 40% du montant de la rente de retraite du conjoint survivant, ou
ii.  37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135;
b)  la différence entre:
i.  1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle ce conjoint survivant atteint 65 ans et pour chacune des deux années précédentes, et
ii.  le montant de la rente de retraite de ce conjoint survivant.
1983, c. 12, a. 20.