R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
134. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint qui est âgé de 65 ans ou plus et à qui aucune rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, est égal à la somme des trois montants suivants:
a)  60% du montant établi conformément à l’article 137;
b)  50% du montant établi conformément à l’article 137.1;
c)  50% du montant établi conformément à l’article 137.2.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 145; 1974, c. 16, a. 24; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 52; 2018, c. 2, a. 74.
134. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint qui est âgé de 65 ans ou plus et à qui aucune rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, est égal à 60% du montant établi conformément à l’article 137.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 145; 1974, c. 16, a. 24; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 52.
134. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint qui est âgé de 65 ans ou plus et à qui aucune rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, est égal au montant que représente 60 % de la rente de retraite du cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 145; 1974, c. 16, a. 24; 1993, c. 15, a. 51.
134. Lorsque sont payables au conjoint survivant d’un cotisant une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi et une rente de retraite prévue par la présente loi ou un régime équivalent, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant payable à ce conjoint survivant est le montant qui, ajouté au montant mensuel de la rente de retraite qui lui est payable, est égal au moindre des deux montants suivants:
a)  le plus élevé de
i.  60% de la somme du montant mensuel de la rente de retraite payable à ce conjoint survivant et du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135, ou
ii.  le montant mensuel de la rente de retraite payable à ce conjoint survivant, plus 37.5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135;
b)  1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles pour l’année au cours de laquelle le conjoint survivant acquiert droit à la rente de conjoint survivant ou de retraite, alors qu’il a déjà droit à l’une ou l’autre, et pour chacune des deux années précédentes.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 145; 1974, c. 16, a. 24.