R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
131. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 142; 1993, c. 15, a. 50; 1997, c. 73, a. 50.
131. Dans le calcul de la prestation de décès du cotisant visé à l’article 130, le montant de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles est obtenu en divisant le total de ces gains par le plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 142; 1993, c. 15, a. 50.
131. Dans le calcul de la prestation de décès du cotisant visé à l’article 130, le montant de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles est obtenu en divisant le total de ses gains admissibles par le nombre total de mois compris dans sa période cotisable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 142.