R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
129. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 140; 1983, c. 12, a. 17; 1985, c. 4, a. 10; 1989, c. 42, a. 2; 1993, c. 15, a. 49; 1997, c. 73, a. 50.
129. Dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite est payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente pour ce mois. Pour établir le montant de la rente de retraite, il n’est pas tenu compte du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent.
Toutefois, si le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, il faut, aux fins du calcul de la prestation de décès, multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant par rapport au plus élevé de 36 ou du nombre total de mois compris dans sa période cotisable.
De plus, dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite devient payable après le 31 décembre 1983, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente calculé sans tenir compte de l’ajustement prévu à l’article 120.1.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 140; 1983, c. 12, a. 17; 1985, c. 4, a. 10; 1989, c. 42, a. 2; 1993, c. 15, a. 49.
129. Dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite est payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente pour ce mois.
Toutefois, si le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, il faut, aux fins du calcul de la prestation de décès, multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant par rapport au nombre total de mois compris dans sa période cotisable.
De plus, dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite devient payable après le 31 décembre 1983, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente calculé sans tenir compte de l’ajustement prévu à l’article 120.1.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 140; 1983, c. 12, a. 17; 1985, c. 4, a. 10; 1989, c. 42, a. 2.
129. Dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite est payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente pour ce mois, calculé sans tenir compte des articles 159 à 163.
Toutefois, si le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant est plus élevé que le nombre total de mois compris dans sa période cotisable, il faut, aux fins du calcul de la prestation de décès, multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le nombre initial de mois cotisables de ce cotisant par rapport au nombre total de mois compris dans sa période cotisable.
De plus, dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite devient payable après le 31 décembre 1983, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente calculé sans tenir compte de l’ajustement prévu à l’article 120.1.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 140; 1983, c. 12, a. 17; 1985, c. 4, a. 10.
129. Dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite est payable pour le mois au cours duquel il est décédé, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente pour ce mois, calculé sans tenir compte des articles 159 à 163.
Toutefois, si la rente de retraite du cotisant lui est devenue payable à compter d’un mois antérieur à janvier 1976, il faut, dans le calcul de la prestation de décès, multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le nombre initial des mois cotisables de ce cotisant par rapport au nombre total de mois compris dans sa période cotisable.
Cependant, dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite devient payable après le 31 décembre 1983, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente calculé sans tenir compte de l’ajustement prévu à l’article 120.1.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 140; 1983, c. 12, a. 17.
129. Dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite est payable pour le mois au cours duquel il est décédé, ou lui aurait été payable s’il avait cessé d’accomplir un travail régulier, le montant de la rente de retraite à utiliser dans le calcul de la prestation de décès est le montant de cette rente pour ce mois, calculé sans tenir compte des articles 159 à 163.
Toutefois, si la rente de retraite du cotisant lui est devenue payable à compter d’un mois antérieur à janvier 1976, il faut, dans le calcul de la prestation de décès, multiplier le montant de cette rente par la proportion que représente le nombre initial des mois cotisables de ce cotisant par rapport au nombre total de mois compris dans sa période cotisable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 140.