R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
125. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 136; 1997, c. 73, a. 48.
125. Le montant de la rente de retraite du cotisant à utiliser dans le calcul de la rente d’invalidité est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles calculée en tenant compte des articles 126 et 127.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 136.