R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
124. Le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant 25 $ par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle est devenue payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1967.
Pour l’année 1973, le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est fixé à 80 $.
Pour les années 1974 à 1983, le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant:
a)  pour celle qui devient payable en 1974, 80 $ par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1974 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 16 mois se terminant le 30 juin 1972;
b)  pour celle qui devient payable en 1975, le montant payable pour l’année 1974 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1975 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 1973;
c)  pour celle qui devient payable de 1976 à 1983, le montant payable pour l’année 1975 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle devient payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1975.
Pour les années subséquentes, le montant de la prestation uniforme comprise dans la rente d’invalidité est celui de l’année précédente, ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 135; 1972, c. 53, a. 36; 1973, c. 16, a. 9; 1983, c. 12, a. 15; 1993, c. 15, a. 45.
124. Le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant 25 $ par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle est devenue payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1967.
Pour l’année 1973, le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d’invalidité est fixé à 80 $.
Pour les années 1974 à 1983, le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant:
a)  pour celle qui devient payable en 1974, 80 $ par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1974 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de seize mois se terminant le 30 juin 1972;
b)  pour celle qui devient payable en 1975, le montant payable pour l’année 1974 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1975 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de douze mois se terminant le 31 octobre 1973;
c)  pour celle qui devient payable de 1976 à 1983, le montant payable pour l’année 1975 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle devient payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1975.
Pour les années subséquentes, le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d’invalidité est celui de l’année précédente, ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 135; 1972, c. 53, a. 36; 1973, c. 16, a. 9; 1983, c. 12, a. 15.
124. Le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant $25 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle est devenue payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1967.
Pour l’année 1973, le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d’invalidité est fixé à $80.
Pour les années subséquentes, le montant de la prestation à taux uniforme comprise dans la rente d’invalidité est obtenu en multipliant:
a)  pour celle qui devient payable en 1974, $80 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1974 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de seize mois se terminant le 30 juin 1972;
b)  pour celle qui devient payable en 1975, le montant payable pour l’année 1974 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année 1975 par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada pour chaque mois au cours de la période de douze mois se terminant le 31 octobre 1973;
c)  pour celle qui devient payable en 1976 ou toute année subséquente, le montant payable pour l’année 1975 par la proportion que représente l’indice des rentes pour l’année où elle est devenue payable par rapport à l’indice des rentes pour l’année 1975.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 135; 1972, c. 53, a. 36; 1973, c. 16, a. 9.