R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
120.2. (Abrogé).
1997, c. 73, a. 45; 2011, c. 18, a. 3; 2018, c. 2, a. 67; 2022, c. 3, a. 84.
120.2. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est réduit de 0,5% pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Le montant mensuel initial de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant après le 31 décembre 2013 est réduit de 0,5% auquel est ajouté un coefficient d’ajustement multiplié par le rapport entre 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant calculée selon les articles 116.1 à 116.5 pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite devient payable et le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour l’année calculé selon l’article 116.6, pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Pour l’application du présent article, le coefficient d’ajustement est de 0,03% si la rente de retraite devient payable en 2014, de 0,06% si elle devient payable en 2015 et de 0,1% si elle devient payable en 2016 ou lors d’une année subséquente.
La réduction n’est toutefois pas applicable à un cotisant qui est devenu invalide, au sens de l’article 96, avant le 1er janvier 1999.
1997, c. 73, a. 45; 2011, c. 18, a. 3; 2018, c. 2, a. 67.
120.2. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est réduit de 0,5% pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Le montant mensuel initial de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant après le 31 décembre 2013 est réduit de 0,5% auquel est ajouté un coefficient d’ajustement multiplié par le rapport entre 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant calculée selon les articles 116.1 à 116.5 pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite devient payable et le maximum mensuel de la rente de retraite pour l’année calculé selon l’article 116.6, pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Pour l’application du présent article, le coefficient d’ajustement est de 0,03% si la rente de retraite devient payable en 2014, de 0,06% si elle devient payable en 2015 et de 0,1% si elle devient payable en 2016 ou lors d’une année subséquente.
La réduction n’est toutefois pas applicable à un cotisant qui est devenu invalide, au sens de l’article 96, avant le 1er janvier 1999.
1997, c. 73, a. 45; 2011, c. 18, a. 3.
120.2. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est réduit de 0,5% pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
La réduction n’est toutefois pas applicable à un cotisant qui est devenu invalide, au sens de l’article 96, avant le 1er janvier 1999.
1997, c. 73, a. 45.