R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
120.1. Le montant mensuel de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant à une date autre que celle de son soixante-cinquième anniversaire, est égal au montant mensuel initial de la rente de retraite, ajusté comme suit:
1°  soit réduit, dans le cas d’une rente qui devient payable après le 31 décembre 2013, de 0,5% auquel est ajouté un coefficient d’ajustement multiplié par le rapport entre 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant calculée selon les articles 116.1 à 116.5 pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite devient payable et le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour l’année calculé selon l’article 116.6, pour chaque mois de la période comprise entre la date, antérieure à son soixante-cinquième anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable et celle de cet anniversaire;
2°  soit augmenté de 0,7% dans le cas d’une rente qui devient payable au cotisant après le 31 décembre 2013, pour chaque mois de la période comprise entre la date de son soixante-cinquième anniversaire et celle, postérieure à cet anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable, jusqu’à concurrence de 60 mois.
Dans le cas d’une rente de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2024 à un cotisant qui est admissible à une rente d’invalidité, l’ajustement de 0,5% prévu au paragraphe 1° du premier alinéa est remplacé par un ajustement de 0,3% pour chaque mois de la période comprise entre la date, antérieure à son soixante-cinquième anniversaire, à laquelle cette rente de retraite lui devient payable et celle de cet anniversaire. En outre, le montant de sa rente de retraite est, le cas échéant, réduit de 0,3% auquel est ajouté un coefficient d’ajustement de 0,1% multiplié par le rapport entre 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant calculée selon les articles 116.1 à 116.5 pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite devient payable et le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour l’année calculé selon l’article 116.6 pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi en application des dispositions de la présente loi en vigueur le 31 décembre 2023 ou d’un régime équivalent.
Toutefois, dans le cas d’une rente de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2021 mais avant le 1er janvier 2024, le montant mensuel est réduit de 0,3% auquel est ajouté un coefficient d’ajustement de 0,1% multiplié par le rapport entre 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant calculée selon les articles 116.1 à 116.5 pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite devient payable et le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour l’année calculé selon l’article 116.6 pour chaque mois pour lequel il a eu droit, entre 60 et 65 ans, à une rente d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Pour l’application du présent article, le coefficient d’ajustement est de 0,03% si la rente de retraite devient payable en 2014, de 0,06% si elle devient payable en 2015 et de 0,1% si elle devient payable en 2016 ou lors d’une année subséquente.
1983, c. 12, a. 14; 2011, c. 18, a. 2; 2018, c. 2, a. 66; 2022, c. 3, a. 83.
120.1. Le montant mensuel de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant à une date autre que celle de son soixante-cinquième anniversaire, est égal au montant mensuel initial de la rente de retraite, ajusté comme suit:
1°  soit réduit, dans le cas d’une rente qui devient payable après le 31 décembre 2013, de 0,5% auquel est ajouté un coefficient d’ajustement multiplié par le rapport entre 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles de base du cotisant calculée selon les articles 116.1 à 116.5 pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite devient payable et le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour l’année calculé selon l’article 116.6, pour chaque mois de la période comprise entre la date, antérieure à son soixante-cinquième anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable et celle de cet anniversaire;
2°  soit augmenté de 0,7% dans le cas d’une rente qui devient payable au cotisant après le 31 décembre 2013, pour chaque mois de la période comprise entre la date de son soixante-cinquième anniversaire et celle, postérieure à cet anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable, jusqu’à concurrence de 60 mois.
Pour l’application du présent article, le coefficient d’ajustement est de 0,03% si la rente de retraite devient payable en 2014, de 0,06% si elle devient payable en 2015 et de 0,1% si elle devient payable en 2016 ou lors d’une année subséquente.
1983, c. 12, a. 14; 2011, c. 18, a. 2; 2018, c. 2, a. 66.
120.1. Le montant mensuel de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant à une date autre que celle de son soixante-cinquième anniversaire, est égal au montant mensuel initial de la rente de retraite, ajusté comme suit:
1°  soit réduit, dans le cas d’une rente qui devient payable après le 31 décembre 2013, de 0,5% auquel est ajouté un coefficient d’ajustement multiplié par le rapport entre 25% de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant calculée selon les articles 116.1 à 116.5 pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite devient payable et le maximum mensuel de la rente de retraite pour l’année calculé selon l’article 116.6, pour chaque mois de la période comprise entre la date, antérieure à son soixante-cinquième anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable et celle de cet anniversaire;
2°  soit augmenté de 0,7% dans le cas d’une rente qui devient payable au cotisant après le 31 décembre 2013, pour chaque mois de la période comprise entre la date de son soixante-cinquième anniversaire et celle, postérieure à cet anniversaire, à laquelle cette rente lui devient payable, jusqu’à concurrence de 60 mois.
Pour l’application du présent article, le coefficient d’ajustement est de 0,03% si la rente de retraite devient payable en 2014, de 0,06% si elle devient payable en 2015 et de 0,1% si elle devient payable en 2016 ou lors d’une année subséquente.
1983, c. 12, a. 14; 2011, c. 18, a. 2.
120.1. Le montant mensuel de la rente de retraite qui devient payable à un cotisant après le 31 décembre 1983 mais à une date autre que celle de son soixante-cinquième anniversaire, est égal au montant mensuel initial de la rente de retraite, ajusté de la manière prescrite.
1983, c. 12, a. 14.