R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
108.4. Le montant mensuel de la rente à laquelle une personne a droit en vertu de l’article 108.3 est calculé comme si son droit n’avait pas été interrompu.
1983, c. 12, a. 12; 1989, c. 42, a. 1.
108.4. Le montant mensuel de la rente qui redevient payable en vertu de l’article 108.3 est calculé comme si elle n’avait pas été interrompue.
1983, c. 12, a. 12.