R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
108.3. Malgré toute décision contraire, la personne qui, au 31 décembre 1983, avait perdu, en raison de son remariage, tout droit à une rente de conjoint survivant a droit à cette rente pour tout mois postérieur à cette date pour lequel les conditions nécessaires à l’obtention de la rente auraient été réunies n’eût été du remariage.
1983, c. 12, a. 12; 1989, c. 42, a. 1.
108.3. La rente de conjoint survivant dont le versement a été interrompu en raison d’un remariage survenu avant le 1er janvier 1984 redevient payable sur demande à cet effet.
Toutefois, cette rente n’est payable en vertu du présent article qu’à compter du 1er janvier 1984 ou du douzième mois qui précède celui qui suit le mois au cours duquel la Régie a reçu la demande, si ce douzième mois est postérieur au 1er janvier 1984.
1983, c. 12, a. 12.