R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
107.1. Lorsqu’un cotisant qui a reçu des prestations familiales n’a pas versé des cotisations de base pour le nombre d’années requis pour l’admissibilité à la rente d’invalidité suivant le premier alinéa de l’article 106 ou l’article 106.1 ou aux prestations de survie suivant le premier ou le deuxième alinéa de l’article 107, ce cotisant peut être considéré comme ayant versé des cotisations de base pour le nombre d’années requis par ces dispositions si les conditions suivantes sont remplies:
1°  au moins une année demeure partiellement incluse dans sa période cotisable de base après l’exclusion, aux termes du paragraphe c du troisième alinéa de l’article 101, de mois pour lesquels il a reçu des prestations familiales;
2°  des cotisations de base ont été versées pour le nombre suivant de mois:
a)  la moitié du nombre total de mois compris dans sa période cotisable de base, mais au moins 24 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106;
b)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable de base, mais au moins 60 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106.1;
c)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable de base, mais au moins 36 mois, en ce qui concerne les prestations visées à l’article 107.
1997, c. 73, a. 41; 2011, c. 36, a. 11; 2018, c. 2, a. 56.
107.1. Lorsqu’un cotisant qui a reçu des prestations familiales n’a pas versé des cotisations pour le nombre d’années requis pour l’admissibilité à la rente d’invalidité suivant le premier alinéa de l’article 106 ou l’article 106.1 ou aux prestations de survie suivant le premier ou le deuxième alinéa de l’article 107, ce cotisant peut être considéré comme ayant versé des cotisations pour le nombre d’années requis par ces dispositions si les conditions suivantes sont remplies:
1°  au moins une année demeure partiellement incluse dans sa période cotisable après l’exclusion, aux termes du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 101, de mois pour lesquels il a reçu des prestations familiales;
2°  des cotisations ont été versées pour le nombre suivant de mois:
a)  la moitié du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 24 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106;
b)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 60 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106.1;
c)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 36 mois, en ce qui concerne les prestations visées à l’article 107.
1997, c. 73, a. 41; 2011, c. 36, a. 11.
107.1. Lorsqu’un cotisant qui a reçu des prestations familiales n’a pas versé des cotisations pour le nombre d’années requis pour l’admissibilité à la rente d’invalidité suivant l’article 106 ou 106.1 ou aux prestations de survie suivant l’article 107, ce cotisant peut être considéré comme ayant versé des cotisations pour le nombre d’années requis par ces dispositions si les conditions suivantes sont remplies:
1°  au moins une année demeure partiellement incluse dans sa période cotisable après l’exclusion, aux termes du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 101, de mois pour lesquels il a reçu des prestations familiales;
2°  des cotisations ont été versées pour le nombre suivant de mois:
a)  la moitié du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 24 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106;
b)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 60 mois, en ce qui concerne la rente visée à l’article 106.1;
c)  le tiers du nombre total de mois compris dans sa période cotisable, mais au moins 36 mois, en ce qui concerne les prestations visées à l’article 107.
1997, c. 73, a. 41.