R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
107. Pour les fins d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’une rente d’orphelin, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des cotisations de base pour au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base et, de toute façon, pour au moins trois années.
Un cotisant est également admissible pour ces fins s’il a versé des cotisations de base pour au moins 10 années.
Toutefois, pour un décès postérieur au 31 décembre 2012, le cotisant peut être considéré comme étant admissible s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a eu droit, pendant sa période cotisable de base, à une déduction à titre de crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques prévu à l’article 752.0.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un crédit d’impôt ou à une déduction de semblable nature;
2°  il a versé des cotisations de base pour au moins un quart du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base, mais pour au moins trois années;
3°  aucune rente de retraite ou rente d’invalidité ne lui a été payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Pour les fins d’une prestation de décès, le cotisant décédé après le 31 décembre 2012 qui n’a pas versé des cotisations de base pour le nombre d’années requis peut néanmoins être considéré comme étant admissible s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a versé des cotisations de base pour un montant d’au moins 500 $;
2°  aucune rente de retraite ou rente d’invalidité ne lui a été payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 121; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 84; 2011, c. 36, a. 9; 2018, c. 2, a. 54.
107. Pour les fins d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’une rente d’orphelin, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des cotisations pour au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable et, de toute façon, pour au moins trois années.
Un cotisant est également admissible pour ces fins s’il a versé des cotisations pour au moins 10 années.
Toutefois, pour un décès postérieur au 31 décembre 2012, le cotisant peut être considéré comme étant admissible s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a eu droit, pendant sa période cotisable, à une déduction à titre de crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques prévu à l’article 752.0.14 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un crédit d’impôt ou à une déduction de semblable nature;
2°  il a versé des cotisations pour au moins un quart du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable, mais pour au moins trois années;
3°  aucune rente de retraite ou rente d’invalidité ne lui a été payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Pour les fins d’une prestation de décès, le cotisant décédé après le 31 décembre 2012 qui n’a pas versé des cotisations pour le nombre d’années requis peut néanmoins être considéré comme étant admissible s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a versé des cotisations pour un montant d’au moins 500 $;
2°  aucune rente de retraite ou rente d’invalidité ne lui a été payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 121; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 84; 2011, c. 36, a. 9.
107. Pour les fins d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’une rente d’orphelin, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des cotisations pour au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable et, de toute façon, pour au moins trois années.
Un cotisant est également admissible pour ces fins s’il a versé des cotisations pour au moins 10 années.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 121; 1974, c. 16, a. 20; 1993, c. 15, a. 84.
107. Pour les fins d’une prestation de décès, d’une rente de conjoint survivant ou d’une rente d’orphelin, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des contributions pour au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable et, de toute façon, pour au moins trois années.
Un cotisant est également admissible pour ces fins s’il a versé des contributions pour au moins dix années.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 121; 1974, c. 16, a. 20.