R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
106.1. Le cotisant invalide âgé de 60 ans ou plus mais de moins de 65 ans qui, en raison de son invalidité, a cessé d’exercer, avant le 1er juillet 1993, l’occupation véritablement rémunératrice qu’il détenait ou est devenu, avant cette date, régulièrement incapable d’exercer toute occupation véritablement rémunératrice a droit à la rente d’invalidité s’il a versé des cotisations de base soit pour le tiers du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base mais pour au moins cinq années, soit pour au moins 10 années.
1983, c. 12, a. 11; 1993, c. 15, a. 36; 1997, c. 73, a. 39; 2018, c. 2, a. 54.
106.1. Le cotisant invalide âgé de 60 ans ou plus mais de moins de 65 ans qui, en raison de son invalidité, a cessé d’exercer, avant le 1er juillet 1993, l’occupation véritablement rémunératrice qu’il détenait ou est devenu, avant cette date, régulièrement incapable d’exercer toute occupation véritablement rémunératrice a droit à la rente d’invalidité s’il a versé des cotisations soit pour le tiers du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable mais pour au moins cinq années, soit pour au moins 10 années.
1983, c. 12, a. 11; 1993, c. 15, a. 36; 1997, c. 73, a. 39.
106.1. Le cotisant invalide âgé de 60 ans ou plus mais de moins de 65 ans qui, en raison de son invalidité, a cessé d’exercer, avant le 1er juillet 1993, l’occupation véritablement rémunératrice qu’il détenait a droit à la rente d’invalidité s’il a versé des cotisations soit pour le tiers du nombre total des années comprises dans sa période cotisable mais pour au moins cinq années, soit pour au moins dix années.
1983, c. 12, a. 11; 1993, c. 15, a. 36.
106.1. À compter du 1er janvier 1984, pour les fins d’une rente d’invalidité et d’une rente d’enfant de cotisant invalide payable à l’égard d’un cotisant âgé de 60 ans ou plus mais de moins de 65 ans lorsqu’il devient invalide, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des contributions pour au moins cinq années et pour au moins le tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable.
Un cotisant est également admissible pour ces fins s’il a versé des contributions pendant au moins dix années.
1983, c. 12, a. 11.