R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
106. Un cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il est âgé de moins de 65 ans, est invalide et a versé des cotisations de base pour l’un des groupes d’années suivants:
a)  deux des trois dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base ou deux années, si cette période ne comprend que deux années;
b)  cinq des 10 dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base;
c)  la moitié du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base, mais au moins deux années.
Toutefois, un cotisant âgé de 60 ans ou plus visé au troisième alinéa de l’article 95 n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il a versé des cotisations de base pour au moins trois des six dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base.
Pour l’application du présent article, la période cotisable de base du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19; 1993, c. 15, a. 35; 1997, c. 73, a. 38; 2011, c. 36, a. 7; 2018, c. 2, a. 54; 2022, c. 3, a. 106.
La disposition transitoire, 2022, c. 3, a. 106 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
106. Un cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il est âgé de moins de 65 ans, est invalide et a versé des cotisations de base pour l’un des groupes d’années suivants:
a)  deux des trois dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base ou deux années, si cette période ne comprend que deux années;
b)  cinq des 10 dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base;
c)  la moitié du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base, mais au moins deux années.
Toutefois, un cotisant âgé de 60 ans ou plus visé au troisième alinéa de l’article 95 n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il a versé des cotisations de base pour au moins quatre des six dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable de base.
Pour l’application du présent article, la période cotisable de base du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19; 1993, c. 15, a. 35; 1997, c. 73, a. 38; 2011, c. 36, a. 7; 2018, c. 2, a. 54.
106. Un cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il est âgé de moins de 65 ans, est invalide et a versé des cotisations pour l’un des groupes d’années suivants:
a)  deux des trois dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable ou deux années, si cette période ne comprend que deux années;
b)  cinq des 10 dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable;
c)  la moitié du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable, mais au moins deux années.
Toutefois, un cotisant âgé de 60 ans ou plus visé au troisième alinéa de l’article 95 n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il a versé des cotisations pour au moins quatre des six dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable.
Pour l’application du présent article, la période cotisable du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19; 1993, c. 15, a. 35; 1997, c. 73, a. 38; 2011, c. 36, a. 7.
106. Un cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il est âgé de moins de 65 ans, est invalide et a versé des cotisations pour l’un des groupes d’années suivants:
a)  deux des trois dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable ou deux années, si cette période ne comprend que deux années;
b)  cinq des 10 dernières années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable;
c)  la moitié du nombre total des années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable, mais au moins deux années.
Pour l’application du premier alinéa, la période cotisable du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19; 1993, c. 15, a. 35; 1997, c. 73, a. 38.
106. Un cotisant n’est admissible à une rente d’invalidité que s’il est âgé de moins de 65 ans, est invalide et a versé des cotisations pour l’un des groupes d’années suivants:
a)  deux des trois dernières années comprises dans sa période cotisable ou deux années, si cette période ne comprend que deux années;
b)  cinq des dix dernières années comprises dans sa période cotisable;
c)  la moitié du nombre total des années comprises dans sa période cotisable, mais au moins deux années.
Pour l’application du premier alinéa, la période cotisable du cotisant se termine à la fin du mois où il est devenu invalide.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19; 1993, c. 15, a. 35.
106. Pour les fins d’une rente d’invalidité et d’une rente d’enfant de cotisant invalide, un cotisant n’est admissible que s’il a versé des contributions pour au moins cinq années, au moins un tiers du nombre total d’années comprises entièrement ou partiellement dans sa période cotisable telle que la définit l’article 127 et, lorsque ce nombre total d’années est supérieur à 10, pour au moins cinq des dix dernières.
Un cotisant est également admissible pour ces fins, s’il a versé des contributions pour au moins dix années, dont au moins cinq comprises entièrement ou partiellement dans les dix dernières années de sa période cotisable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 120; 1974, c. 16, a. 19.