R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
105.1. Malgré le paragraphe b de l’article 105, une rente d’invalidité n’est payable à un cotisant pour une invalidité résultant d’un accident au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) que si le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit en vertu de cette loi est inférieur au montant de la rente d’invalidité qui lui serait autrement payable. Le montant de la rente correspond alors à la différence entre le montant de la rente d’invalidité autrement payable et celui de l’indemnité de remplacement du revenu; cette rente est versée au cotisant par l’entremise de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Quoique sa rente d’invalidité soit réduite ou qu’aucune rente ne lui soit payable, les autres dispositions de la présente loi s’appliquent à l’égard du cotisant comme si la rente à laquelle il aurait autrement eu droit lui était payable, notamment celles relatives à l’ajustement de la période cotisable de base, au partage des gains admissibles non ajustés ainsi qu’à l’ouverture du droit aux autres prestations et à leur calcul.
1989, c. 15, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 55, a. 1; 2018, c. 2, a. 53.
105.1. Malgré le paragraphe b de l’article 105, une rente d’invalidité n’est payable à un cotisant pour une invalidité résultant d’un accident au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) que si le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit en vertu de cette loi est inférieur au montant de la rente d’invalidité qui lui serait autrement payable. Le montant de la rente correspond alors à la différence entre le montant de la rente d’invalidité autrement payable et celui de l’indemnité de remplacement du revenu; cette rente est versée au cotisant par l’entremise de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Quoique sa rente d’invalidité soit réduite ou qu’aucune rente ne lui soit payable, les autres dispositions de la présente loi s’appliquent à l’égard du cotisant comme si la rente à laquelle il aurait autrement eu droit lui était payable, notamment celles relatives à l’ajustement de la période cotisable, au partage des gains admissibles non ajustés ainsi qu’à l’ouverture du droit aux autres prestations et à leur calcul.
1989, c. 15, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 55, a. 1.
105.1. Malgré l’article 105, le paiement de la rente d’invalidité est intégré à celui dû par la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque le bénéficiaire a droit à la fois à cette rente et à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). Le montant total de la rente et de l’indemnité est versé au bénéficiaire par la Société de l’assurance automobile du Québec.
La Régie verse mensuellement et globalement à la Société de l’assurance automobile du Québec le montant correspondant aux rentes d’invalidité visées au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas si le bénéficiaire est devenu invalide en raison d’un accident survenu avant le 1er janvier 1990.
L’accident visé au présent article est celui qui est prévu à la Loi sur l’assurance automobile.
1989, c. 15, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.
105.1. Malgré l’article 105, le paiement de la rente d’invalidité est intégré à celui dû par la Régie de l’assurance automobile du Québec lorsque le bénéficiaire a droit à la fois à cette rente et à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). Le montant total de la rente et de l’indemnité est versé au bénéficiaire par la Régie de l’assurance automobile du Québec.
La Régie verse mensuellement et globalement à la Régie de l’assurance automobile du Québec le montant correspondant aux rentes d’invalidité visées au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas si le bénéficiaire est devenu invalide en raison d’un accident survenu avant le 1er janvier 1990.
L’accident visé au présent article est celui qui est prévu à la Loi sur l’assurance automobile.
1989, c. 15, a. 18.