R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
105. Retraite Québec doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant admissible;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible;
c)  une prestation de décès à la personne à qui elle est payable conformément à l’article 168;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible;
f)  une rente d’orphelin à chaque enfant d’un cotisant admissible décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10; 1993, c. 15, a. 33; 2011, c. 36, a. 5; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 3, a. 76.
105. Retraite Québec doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant admissible et un montant additionnel pour invalidité après la retraite au bénéficiaire de la rente de retraite qui devient un cotisant invalide admissible;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible;
c)  une prestation de décès à la personne à qui elle est payable conformément à l’article 168;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible si aucune rente de retraite ne lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
f)  une rente d’orphelin à chaque enfant d’un cotisant admissible décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10; 1993, c. 15, a. 33; 2011, c. 36, a. 5; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 3, a. 76.
105. Retraite Québec doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant admissible et un montant additionnel pour invalidité après la retraite au bénéficiaire de la rente de retraite qui devient un cotisant invalide admissible;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible;
c)  une prestation de décès à la personne à qui elle est payable conformément à l’article 168;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible si aucune rente de retraite ne lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
f)  une rente d’orphelin à chaque orphelin d’un cotisant admissible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10; 1993, c. 15, a. 33; 2011, c. 36, a. 5; 2015, c. 20, a. 61.
105. La Régie doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant admissible et un montant additionnel pour invalidité après la retraite au bénéficiaire de la rente de retraite qui devient un cotisant invalide admissible;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible;
c)  une prestation de décès à la personne à qui elle est payable conformément à l’article 168;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible si aucune rente de retraite ne lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
f)  une rente d’orphelin à chaque orphelin d’un cotisant admissible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10; 1993, c. 15, a. 33; 2011, c. 36, a. 5.
105. La Régie doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant admissible;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible;
c)  une prestation de décès à la personne à qui elle est payable conformément à l’article 168;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible;
f)  une rente d’orphelin à chaque orphelin d’un cotisant admissible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10; 1993, c. 15, a. 33.
105. La Régie doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant qui a atteint 60 ans;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant invalide admissible;
c)  une prestation de décès aux ayants droit d’un cotisant admissible;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible si, au décès de ce dernier, le conjoint survivant a atteint 35 ans ou est invalide ou a des enfants à sa charge;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible;
f)  une rente d’orphelin à chaque orphelin d’un cotisant admissible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10; 1993, c. 15, a. 33.
L’abaissement de l’âge d’admissibilité à une rente de retraite, apporté par l’article 10 du chapitre 12 des lois de 1983, ou le versement d’une telle rente ne peut avoir pour effet de réduire une rente ou un autre bénéfice accordé à une personne âgée de moins de 65 ans par une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) conclue avant le 20 juin 1983 ou par une sentence arbitrale en tenant lieu et rendue avant cette date (1983, c. 54, a. 113).
105. La Régie doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant qui a atteint 60 ans;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant admissible invalide;
c)  une prestation de décès aux ayants droit d’un cotisant admissible;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible si, au décès de ce dernier, le conjoint survivant a atteint 35 ans ou est invalide ou a des enfants à sa charge;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible;
f)  une rente d’orphelin à chaque orphelin d’un cotisant admissible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6; 1983, c. 12, a. 10.
L’abaissement de l’âge d’admissibilité à une rente de retraite, apporté par l’article 10 du chapitre 12 des lois de 1983, ou le versement d’une telle rente ne peut avoir pour effet de réduire une rente ou un autre bénéfice accordé à une personne âgée de moins de 65 ans par une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) conclue avant le 20 juin 1983 ou par une sentence arbitrale en tenant lieu et rendue avant cette date (1983, c. 54, a. 113).
105. La Régie doit, selon les règles établies dans la présente loi, payer les rentes et prestations suivantes:
a)  une rente de retraite à un cotisant qui a atteint 65 ans;
b)  une rente d’invalidité à un cotisant admissible invalide;
c)  une prestation de décès aux ayants droit d’un cotisant admissible;
d)  une rente de conjoint survivant au conjoint survivant d’un cotisant admissible si, au décès de ce dernier, le conjoint survivant a atteint 35 ans ou est invalide ou a des enfants à sa charge;
e)  une rente d’enfant de cotisant invalide, à chaque enfant d’un cotisant invalide admissible:
f)  une rente d’orphelin à chaque orphelin d’un cotisant admissible.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 119; 1974, c. 16, a. 18; 1977, c. 24, a. 6.