R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
104. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 118; 1983, c. 12, a. 9; 1993, c. 15, a. 32; 1997, c. 73, a. 36.
104. Si le nombre total de mois compris dans la période cotisable du cotisant, le cas échéant après le retranchement effectué en vertu de l’article 103, est supérieur à 120, est retranché de cette période un nombre de mois égal au moindre des suivants:
a)  15 % de ce nombre total de mois, en comptant toute fraction comme un entier;
b)  l’excédent de ce nombre total de mois sur 120.
Le retranchement s’effectue en choisissant les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 118; 1983, c. 12, a. 9; 1993, c. 15, a. 32.
104. Lorsqu’après avoir effectué, s’il y a lieu, les déductions prévues à l’article 102.12 ou 103, le nombre total de mois compris dans la période cotisable excède 120, il faut, dans le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant, déduire de ce nombre total le moindre des deux nombres suivants:
a)  15% de ce nombre total, en comptant dans ce pourcentage toute fraction comme un entier, ou
b)  le nombre de mois par lequel ce nombre total excède 120.
Il faut également en ce cas déduire de ce qui reste du total des gains admissibles du cotisant après les déductions prévues à l’article 102.12 ou 103, la somme de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en vertu du premier alinéa, en choisissant parmi les mois, autres que ceux pour lesquels des déductions ont été faites en vertu de l’article 102.12 ou 103, ceux pour lesquels ces gains sont les plus bas.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 118; 1983, c. 12, a. 9.
104. Lorsqu’après la déduction prévue à l’article 103 le nombre total de mois compris dans la période cotisable excède 120, il faut, dans le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles du cotisant déduire de ce nombre total le moindre des deux nombres suivants:
a)  15% de ce nombre total, en comptant dans ce pourcentage toute fraction comme un entier, ou
b)  le nombre de mois par lequel ce nombre total excède 120.
Il faut également en ce cas déduire de ce qui reste du total des gains admissibles du cotisant après la déduction prévue à l’article 103, la somme de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en vertu du premier alinéa, en choisissant parmi les mois, autres que ceux pour lesquels une déduction a été faite en vertu de l’article 103, ceux pour lesquels ces gains sont les plus bas.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 118.