R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.8.2. La question relative à l’exécution ou non du partage des gains ou à la période faisant l’objet du partage ne peut être soulevée plus de trois ans après la prise d’effet du jugement ouvrant droit au partage, à moins que le tribunal n’estime que les circonstances le justifient.
2008, c. 21, a. 41.