R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.8. Dans le cas d’un jugement ou d’une déclaration notariée provenant de l’extérieur du Québec, l’ex-conjoint qui a demandé le partage peut, dans les 90 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 102.7.1, retirer une telle demande.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 2002, c. 6, a. 164.
102.8. Dans le cas d’un jugement prononcé à l’extérieur du Québec, l’ex-conjoint qui a demandé le partage peut, dans les 90 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 102.7.1, retirer une telle demande.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37.
102.8. Une demande de partage ne peut être retirée après le trentième jour qui suit la réception de l’état mentionné à l’article 102.7.
1977, c. 24, a. 5.