R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.7.1. Dès que Retraite Québec procède au partage, elle en donne un avis écrit à chacun des ex-conjoints ou requérants dont elle détient les adresses en lui fournissant un état contenant, pour la période du partage, les gains admissibles non ajustés portés au compte des ex-conjoints avant et après le partage.
Un conjoint ou un requérant peut demander la révision de la décision de Retraite Québec dans le délai prescrit à l’article 186.
1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 31; 2015, c. 20, a. 61.
102.7.1. Dès que la Régie procède au partage, elle en donne un avis écrit à chacun des ex-conjoints ou requérants dont elle détient les adresses en lui fournissant un état contenant, pour la période du partage, les gains admissibles non ajustés portés au compte des ex-conjoints avant et après le partage.
Un conjoint ou un requérant peut demander la révision de la décision de la Régie dans le délai prescrit à l’article 186.
1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 31.
102.7.1. Dès que la Régie procède au partage, elle en donne un avis écrit à chacun des ex-conjoints ou requérants dont elle détient les adresses en lui fournissant un état contenant, pour la période du partage, les gains admissibles non ajustés portés au compte des ex-conjoints avant et après le partage.
1989, c. 55, a. 37.