R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.5. La demande de partage est présumée faite le jour où le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps ou le jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou encore la déclaration commune notariée de dissolution de l’union ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de Retraite Québec.
Lorsque le jugement ou la déclaration notariée provient de l’extérieur du Québec, cette demande est présumée faite le jour où la formule exigée par Retraite Québec, complétée et accompagnée des documents prescrits, est reçue à l’un de ses bureaux.
Toutefois, aucune demande n’est présumée faite avant la prise d’effet d’un tel jugement ou d’une telle déclaration.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 31; 2002, c. 6, a. 162; 2015, c. 20, a. 61.
102.5. La demande de partage est présumée faite le jour où le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps ou le jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou encore la déclaration commune notariée de dissolution de l’union ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de la Régie.
Lorsque le jugement ou la déclaration notariée provient de l’extérieur du Québec, cette demande est présumée faite le jour où la formule exigée par la Régie, complétée et accompagnée des documents prescrits, est reçue à l’un de ses bureaux.
Toutefois, aucune demande n’est présumée faite avant la prise d’effet d’un tel jugement ou d’une telle déclaration.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 31; 2002, c. 6, a. 162.
102.5. La demande de partage est présumée faite le jour où le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de la Régie.
Lorsque le divorce, l’annulation du mariage, ou encore la séparation de corps résulte d’un jugement prononcé à l’extérieur du Québec, cette demande est présumée faite le jour où la formule exigée par la Régie, complétée et accompagnée des documents prescrits, est reçue à l’un de ses bureaux.
Toutefois, aucune demande n’est présumée faite avant la prise d’effet d’un tel jugement.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 1997, c. 73, a. 31.
102.5. La demande de partage est censée être faite le jour où le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de la Régie.
Lorsque le divorce, l’annulation du mariage, ou encore la séparation de corps résulte d’un jugement prononcé à l’extérieur du Québec, cette demande est censée être faite le jour où la formule exigée par la Régie, complétée et accompagnée des documents prescrits, est reçue à l’un de ses bureaux.
Toutefois, aucune demande n’est censée faite avant la prise d’effet d’un tel jugement.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37.
102.5. La demande de partage peut être faite par l’un des ex-conjoints ou ses représentants légaux.
L’ayant droit ou l’orphelin d’un ex-conjoint qui n’a pas demandé le partage peut le faire après le décès de celui-ci.
1977, c. 24, a. 5.