R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.4. Aucun partage n’a lieu à l’égard des mois suivants:
a)  les mois antérieurs au dix-huitième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints;
b)  le mois du soixante-dixième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints ainsi que les mois postérieurs à cet anniversaire;
c)  les mois pour lesquels une rente de retraite est payable à l’un des ex-conjoints en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
d)  les mois qui, en raison d’une invalidité, sont exclus de la période cotisable de base de l’un des ex-conjoints en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
e)  les mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés de base des ex-conjoints, calculée selon la présente loi ou un régime équivalent pour cette année, n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour la même année.
De plus, lorsque l’un des ex-conjoints a versé une cotisation de base, une première cotisation supplémentaire ou une deuxième cotisation supplémentaire à un régime équivalent pour un mois donné, le partage des gains admissibles non ajustés de base, des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires n’a lieu à l’égard de ce mois que s’il y a également partage de ces gains en vertu de ce régime équivalent.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 6, a. 516; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 30; 2018, c. 2, a. 50; 2022, c. 3, a. 75.
102.4. Aucun partage n’a lieu à l’égard des mois suivants:
a)  les mois antérieurs au dix-huitième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints;
b)  le mois du soixante-dixième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints ainsi que les mois postérieurs à cet anniversaire;
c)  les mois pour lesquels une rente de retraite est payable à l’un des ex-conjoints en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
d)  uniquement pour ce qui concerne les gains admissibles non ajustés de base, les mois qui, en raison d’une invalidité, sont exclus de la période cotisable de base de l’un des ex-conjoints en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
e)  les mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés de base des ex-conjoints, calculée selon la présente loi ou un régime équivalent pour cette année, n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour la même année.
De plus, lorsque l’un des ex-conjoints a versé une cotisation de base, une première cotisation supplémentaire ou une deuxième cotisation supplémentaire à un régime équivalent pour un mois donné, le partage des gains admissibles non ajustés de base, des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et des deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires n’a lieu à l’égard de ce mois que s’il y a également partage de ces gains en vertu de ce régime équivalent.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 6, a. 516; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 30; 2018, c. 2, a. 50.
102.4. Aucun partage n’a lieu à l’égard des mois suivants:
a)  les mois antérieurs au dix-huitième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints;
b)  le mois du soixante-dixième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints ainsi que les mois postérieurs à cet anniversaire;
c)  les mois pour lesquels une rente de retraite est payable à l’un des ex-conjoints en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c.1)  les mois qui, en raison d’une invalidité, sont exclus de la période cotisable de l’un des ex-conjoints en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  les mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés des ex-conjoints, calculée selon la présente loi ou un régime équivalent pour cette année, n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour la même année.
En outre, lorsque pour un mois donné, l’un des ex-conjoints a versé une cotisation à un régime équivalent, le partage n’a lieu que si, à l’égard de ce mois, il y a partage en vertu de ce régime équivalent.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 6, a. 516; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 30.
102.4. Aucun partage n’a lieu à l’égard des mois suivants:
a)  les mois antérieurs au dix-huitième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints;
b)  le mois du soixante-dixième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints ainsi que les mois postérieurs à cet anniversaire;
c)  les mois pour lesquels une rente de retraite est payable à l’un des ex-conjoints en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c.1)  les mois qui, en raison d’une invalidité, sont exclus de la période cotisable de l’un des ex-conjoints en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101;
d)  les mois compris dans la période globale d’indemnité de l’un des ex-conjoints;
e)  les mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés des ex-conjoints, calculée selon la présente loi ou un régime équivalent pour cette année, n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour la même année.
En outre, lorsque pour un mois donné, l’un des ex-conjoints a versé une contribution à un régime équivalent, le partage n’a lieu que si, à l’égard de ce mois, il y a partage en vertu de ce régime équivalent.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 6, a. 516; 1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 30.
102.4. Aucun partage n’a lieu à l’égard des mois suivants:
a)  les mois antérieurs au dix-huitième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints;
b)  le mois du soixante-dixième anniversaire de naissance de l’un des ex-conjoints ainsi que les mois postérieurs à cet anniversaire;
c)  les mois pour lesquels une rente d’invalidité ou une rente de retraite est payable à l’un des ex-conjoints en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
d)  les mois compris dans la période globale d’indemnité de l’un des ex-conjoints;
e)  les mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés des ex-conjoints, calculée selon la présente loi ou un régime équivalent pour cette année, n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour la même année.
En outre, lorsque pour un mois donné, l’un des ex-conjoints a versé une contribution à un régime équivalent, le partage n’a lieu que si, à l’égard de ce mois, il y a partage en vertu de ce régime équivalent.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 6, a. 516; 1989, c. 55, a. 37.
102.4. Le partage n’a pas lieu à l’égard d’un mois où l’un des ex-conjoints a moins de 18 ans, a 70 ans ou plus ou est bénéficiaire d’une rente de retraite ou d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ni à l’égard de tout mois compris dans la période globale d’indemnité de ce cotisant.
Le partage n’a pas lieu non plus pour un mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non ajustés des ex-conjoints pour l’année n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour l’année.
1977, c. 24, a. 5; 1985, c. 6, a. 516.
102.4. Le partage n’a pas lieu à l’égard d’un mois où l’un des ex-conjoints a moins de 18 ans, a 70 ans ou plus ou est bénéficiaire d’une rente de retraite ou d’invalidité en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Le partage n’a pas lieu non plus pour un mois compris dans une année au cours de laquelle la somme des gains admissibles non-ajustés des ex-conjoints pour l’année n’est pas supérieure au double de l’exemption générale pour l’année.
1977, c. 24, a. 5.