R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.3.1. Dès qu’est introduite une demande en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage ou en dissolution ou en nullité d’union civile ou une demande ultérieure qui concerne le partage des gains, le conjoint ou l’ex-conjoint d’un cotisant peut, sur demande, obtenir un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de ce cotisant au registre des cotisants pour la période du mariage ou de l’union civile.
1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 29; 2002, c. 6, a. 161.
102.3.1. Dès qu’est introduite une demande en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage ou une demande ultérieure qui concerne le partage des gains, le conjoint d’un cotisant peut, sur demande, obtenir un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de ce cotisant au registre des cotisants pour la période du mariage.
1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 29.
102.3.1. Dès qu’est introduite une demande en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage ou une demande ultérieure qui concerne le partage des gains, le conjoint d’un cotisant peut, sur demande, obtenir un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de ce cotisant au registre des gains.
1989, c. 55, a. 37; 1993, c. 15, a. 29.
102.3.1. Dès qu’est introduite une demande en séparation de corps, en divorce ou en nullité de mariage, le conjoint d’un cotisant peut, sur demande, obtenir un état des gains admissibles non ajustés portés au compte de ce cotisant au registre des gains.
1989, c. 55, a. 37.