R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.2. Aux fins du partage des gains admissibles non ajustés, l’expression «ex-conjoints» désigne, selon le cas:
a)  deux personnes dont le mariage a été dissous par divorce ou déclaré nul,
b)  deux personnes mariées et séparées de corps,
c)  deux personnes dont l’union civile a été déclarée nulle ou a été dissoute par jugement ou déclaration commune notariée.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37; 2002, c. 6, a. 159.
102.2. Aux fins du partage des gains admissibles non ajustés, l’expression «ex-conjoints» désigne, selon le cas:
a)  deux personnes dont le mariage a été dissous par divorce ou déclaré nul,
b)  deux personnes mariées et séparées de corps.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37.
102.2. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste en la répartition à parts égales entre deux ex-conjoints de la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois au cours desquels ils ont cohabité alors qu’ils étaient mariés.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le mariage contracté dans le cours d’une année est réputé l’avoir été le dernier jour de l’année précédente. Il en est de même pour le divorce ou la déclaration de nullité.
1977, c. 24, a. 5.