R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.12. (Remplacé).
1977, c. 24, a. 5; 1993, c. 15, a. 32.
102.12. Dans le calcul de la moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant, il faut déduire du nombre total de mois compris dans sa période cotisable les mois pour lesquels une allocation familiale lui a été versée et pour lesquels ses gains admissibles sont inférieurs à la moyenne mensuelle de ses gains admissibles, calculée avant l’application du présent article et des articles 103 et 104.
Cette déduction ne peut s’opérer, lors de l’établissement du montant mensuel initial d’une rente de retraite, que si le nombre de mois compris dans la période cotisable est supérieur au nombre initial des mois cotisables et ne peut résulter en un nombre de mois inférieur à tel nombre.
De même, cette déduction ne peut s’opérer, lors de l’établissement du montant mensuel initial d’une rente d’invalidité, que si le nombre de mois compris dans la période cotisable est supérieur à 60 et ne peut résulter en un nombre inférieur à 60.
Si une telle déduction est ainsi faite, il faut également déduire du total des gains admissibles du cotisant la somme de ses gains correspondant aux mois à retrancher en choisissant les mois pour lesquels les gains sont les plus bas.
Le présent article n’a effet que s’il est à l’avantage du cotisant ou du bénéficiaire et il ne s’applique que lorsqu’il s’agit de calculer la moyenne mensuelle des gains admissibles d’un cotisant à l’égard duquel une demande de prestation est faite après le 31 décembre 1976.
1977, c. 24, a. 5.