R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.8. La demande de partage peut être retirée sur demande conjointe faite dans les 90 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a, conformément à l’article 102.7.1, donné avis de l’exécution du partage.
1997, c. 73, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.
102.10.8. La demande de partage peut être retirée sur demande conjointe faite dans les 90 jours suivant la date à laquelle la Régie a, conformément à l’article 102.7.1, donné avis de l’exécution du partage.
1997, c. 73, a. 35.