R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.4. La demande de partage doit être faite dans les trois ans de l’expiration de la période de 12 mois prévue à l’article 102.10.3 ou, le cas échéant, dans les trois ans de la prise d’effet du divorce, de la nullité du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de la nullité de l’union civile. En cas de décès de l’un des ex-conjoints de fait durant la période de 12 mois susvisée, le délai de trois ans court à partir de la date du décès.
La demande doit être faite conjointement ou, lorsque prévu dans une convention écrite sur le partage des gains intervenue entre les ex-conjoints de fait, par l’un d’entre eux seulement.
1997, c. 73, a. 35; 2002, c. 6, a. 167.
102.10.4. La demande de partage doit être faite dans les trois ans de l’expiration de la période de 12 mois prévue à l’article 102.10.3 ou, le cas échéant, dans les trois ans de la prise d’effet du jugement de divorce, de nullité de mariage ou de séparation de corps. En cas de décès de l’un des ex-conjoints de fait durant la période de 12 mois susvisée, le délai de trois ans court à partir de la date du décès.
La demande doit être faite conjointement ou, lorsque prévu dans une convention écrite sur le partage des gains intervenue entre les ex-conjoints de fait, par l’un d’entre eux seulement.
1997, c. 73, a. 35.