R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.2. Les époux à qui les dispositions du Code civil relatives au patrimoine familial ne sont pas applicables
1°  soit parce qu’ils ont manifesté avant le 1er janvier 1991 leur volonté de ne pas y être assujettis en tout ou en partie;
2°  soit parce que, avant le 15 mai 1989, ils avaient cessé de faire vie commune et avaient réglé les conséquences de leur séparation par une entente écrite ou autrement;
3°  soit parce que leur demande en séparation de corps, divorce ou annulation de mariage avait été introduite avant le 15 mai 1989;
ne sont pas privés du droit au partage de leurs gains en vertu de la présente loi.
1996, c. 15, a. 4.
Voir 1996, c. 15, a. 7 et 1989, c. 55, a. 42.