R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.1. Les articles 102.1 à 102.8.1 ne s’appliquent, en ce qui concerne les ex-époux et les époux judiciairement séparés de corps, qu’à un partage résultant d’un divorce, d’une annulation de mariage ou d’une séparation de corps survenu à la suite d’un jugement dont la prise d’effet est postérieure au 30 juin 1989.
1989, c. 55, a. 38; 2002, c. 6, a. 165.
102.10.1. Les articles 102.1 à 102.8.1 ne s’appliquent qu’à un partage résultant d’un divorce, d’une annulation de mariage ou d’une séparation de corps survenu à la suite d’un jugement dont la prise d’effet est postérieure au 30 juin 1989.
1989, c. 55, a. 38.